318.20. Les modifications au régime antérieur peuvent, si elles sont requises pour que le nouveau régime entre en vigueur en ce qui concerne les catégories de participants visées par l’entente, prendre effet, malgré les articles 20 et 21, à la date de l’entrée en vigueur du nouveau régime.
2020, c. 302020, c. 30, a. 861.